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L'Assurance des Prets au Logement et des Prets Personnels, pour les personnes rencontrant des problèmes de santé.

LA CONVENTION

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19 septembre 2001

CONVENTION BELORGEY

RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA CONVENTION VISANT A AMÉLIORER L'ACCÈS A L'ASSURANCE DES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE DE SANTÉ AGGRAVÉ.

INTRODUCTION


La convention visant à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé a été signée le 19 septembre 2001.

Son objet pour les établissements bancaires est double :

  • Faciliter l’accès au crédit par l’assurance emprunteur et les garanties alternatives.
  • Renforcer la confidentialité des informations médicales.

Cette convention se substitue à une convention de 1991 qui concernait les seuls séropositifs et est le résultat d’une concertation de deux années entre professionnels (banques-assureurs), associations de malades et de consommateurs et pouvoirs publics (Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et Secrétariat d’État à la Santé).

Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, adopté par les députés en première lecture le 4 octobre 2001, fait référence à cette convention (art 58 bis).

La présente note se propose d’indiquer les modalités concrètes d’application de la convention pour les établissements bancaires.

I. Dispositions à appliquer relevant de l’accès au crédit et à l’assurance


  1. Crédit à la consommation affecté (*) :
  • Il n’y a plus de questionnaire médical dans le cas de l’assurance décès associée au crédit affecté répondant aux conditions limitatives et cumulatives suivantes :
    • le montant du prêt doit être inférieur à 10 000 euros ;
    • le cumul des prêts affectés doit être inférieur à 10 000 euros ;
    • l’âge du candidat à l’emprunt doit être inférieur à 45 ans au plus (jusqu’au 46ème anniversaire) ;
    • la durée de remboursement du prêt doit être inférieure ou égale à 4 ans ;
    • la personne candidate à l’emprunt doit signer une attestation sur l’honneur du respect du cumul de prêts inférieur à 10 000 euros.

    Dans les autres cas (prêt ou cumul de prêts supérieurs à 10 000 euros, âge supérieur à 45 ans, etc…), le questionnaire médical peut être maintenu.

  • La mise en place de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
    • de formaliser avec un assureur (habituel ou non) un contrat répondant aux critères ci-dessus ;
    • prévoir l’attestation sur l’honneur dans la demande d’adhésion.

(*) Crédit affecté au sens défini dans les sections 4 et 5 – Chapitre 1 – Livre 1 – Livre 3 du Code de la consommation.

  1. Crédit immobilier et prêt professionnel :
  • Il y a la mise en place d’un dispositif nouveau destiné à faciliter l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, qui complète l’assurance groupe :
    • à un 1er niveau (situation actuelle ) :
      examen de la demande d’assurance dans le cadre des procédures actuelles (adhésion à un contrat groupe) ;
    • à un 2 me niveau (en cas de refus d’assurance au 1er niveau) :
      examen de la demande d’assurance dans le cadre d’un contrat d’assurance « sur risques » ;
    • à un 3ème niveau (en cas de refus d’acceptation au 2ème niveau) :
      examen du dossier par un « pool de risques très aggravés », le dossier étant transféré directement à ce niveau par l’assureur.

  • Ce dispositif ne s’applique toutefois que dans les conditions limitatives et cumulatives suivantes :
    • le montant du prêt doit être inférieur ou égal à 200 000 euros ;
    • l’encours cumulé de prêts immobilier et professionnel doit être inférieur ou égal à 200 000 euros ;
    • la durée du prêt doit être de 12 ans au plus ;
    • l’âge du candidat à l’emprunt doit être de 60 ans au plus (jusqu’au 61ème anniversaire).

  • La mise en oeuvre de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
    • de négocier avec un assureur (habituel ou non) un contrat « sur risques » pour le 2ème niveau ;
    • d’organiser avec un ou des assureurs (les assureurs ne sont pas nécessairement les mêmes à chaque niveau), les procédures de transmission du dossier entre les différents niveaux ;
    • d’informer le candidat à l’emprunt de l’évolution de son dossier d’assurance ;
    • de mettre à jour les notices d’information destinées au client.

  • Lors de toute demande d’adhésion à un contrat de prêt, un dépliant d’information doit être annexé au dossier de prêt. Ce dépliant « assurance-emprunteur » figure en annexe 2 à la convention.
    Ce dépliant présente, à tout candidat à l’emprunt, les mécanismes particuliers de garanties des prêts immobiliers ou professionnels et des règles relatives à la confidentialité des données médicales (Cf II, infra).

  • Concrètement, il revient aux établissements bancaires de prévoir de produire ces dépliants et de les annexer au demande d’adhésion à un contrat de prêt dès que les contrats d’assurance auront été renégociés avec les assureurs.
  1. Dispositions communes au crédit immobilier, professionnel et à la consommation :
  • Il y a un engagement de la profession à faciliter la couverture des risques liés aux emprunts immobiliers, professionnels et à la consommation, quelque soit leur montant, par la mise en place de garanties alternatives à l’assurance de groupe.
  • Concrètement, les établissements bancaires peuvent accepter, notamment en cas de refus d’assurance en garantie de prêts, des garanties alternatives à l’assurance de groupe comme :
    • nantissement d’un capital,
    • nantissement d’un porte feuille de valeurs mobilières,
    • caution, gage,
    • recours à un contrat spécifique,
    • transfert au profit du prêteur des garanties souscrites dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie,…

    La mise en oeuvre de ces garanties alternatives doit présenter pour le prêteur et l’emprunteur la même sécurité que celle attachée à l’assurance de groupe.

II. - Dispositions à appliquer en matière de confidentialité des données médicales


  1. Confidentialité de la lecture et de la réponse au questionnaire pour le
    candidat à l’assurance :
  • Tout candidat à l’assurance doit pouvoir prendre connaissance seul et remplir seul, le questionnaire médical.
  • Concrètement, pour l’établissement de crédit, cette règle signifie :
    • que le candidat à l’emprunt doit pouvoir physiquement lire et remplir seul le questionnaire, notamment lorsqu’il est présent en agence ;
    • que dans le cas où le candidat à l’assurance le souhaite, le personnel de l’agence doit être à sa disposition pour l’aider à comprendre et remplir le questionnaire.

    Il s’agit plus d’une règle de comportement à adopter qu’un engagement qui conduirait à aménager des locaux spécifiques qui isoleraient le candidat à l’assurance.

  1. Confidentialité de la transmission des données médicales :
  • Le candidat à l’emprunt a le choix entre deux circuits de transmission de ses données médicales :
    • le circuit normal : le candidat à l’assurance insère son questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe destinée au service compétent de l’établissement de crédit ;
    • un circuit renforcé : le candidat à l’assurance insère son questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l’assurance. Cette enveloppe est elle-même insérée dans une enveloppe destinée au service compétent de l’établissement de crédit.
  • La mise en oeuvre de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
    • d’établir avec le ou les assureurs les circuits de la transmission ;
    • la mise à disposition dans les dossiers d’assurance associés au (x) prêt (s) des deux enveloppes - simple et cachetée - avec les destinataires pré-imprimés.

CONCLUSION


Cette convention est d’une large portée :

Plusieurs centaines de milliers de personnes seraient susceptibles d’être concernées, selon les estimations de la FFSA.

Une commission de suivi et de propositions doit prochainement se mettre en place pour suivre l’application de cette convention.

Elle réunira professionnels, assureurs, pouvoirs publics et personnalités compétentes.

La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2003, puis tacitement reconductible.

Dans le cas où son application serait jugée imparfaite, les pouvoirs publics se sont réservés la possibilité de recourir au législateur.

La profession, représentée lors des négociations par l’AFECEI, recommande à tous les établissements de crédit une stricte application de cette convention.

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