19 septembre 2001
CONVENTION BELORGEY
RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA CONVENTION
VISANT A AMÉLIORER L'ACCÈS A L'ASSURANCE DES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE DE SANTÉ AGGRAVÉ.
INTRODUCTION
La convention visant à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant
un risque de santé aggravé a été signée le 19 septembre 2001.
Son objet pour les établissements bancaires est double :
- Faciliter l’accès au crédit par l’assurance emprunteur et les garanties alternatives.
- Renforcer la confidentialité des informations médicales.
Cette convention se substitue à une convention de 1991 qui concernait les seuls séropositifs
et est le résultat d’une concertation de deux années entre professionnels (banques-assureurs),
associations de malades et de consommateurs et pouvoirs publics (Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et Secrétariat d’État à la Santé).
Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, adopté par
les députés en première lecture le 4 octobre 2001, fait référence à cette convention (art
58 bis).
La présente note se propose d’indiquer les modalités concrètes d’application de la convention
pour les établissements bancaires.
I. Dispositions à appliquer relevant de l’accès au crédit
et à l’assurance
- Crédit à la consommation affecté (*) :
- Il n’y a plus de questionnaire médical dans le cas de l’assurance décès associée au
crédit affecté répondant aux conditions limitatives et cumulatives suivantes :
- le montant du prêt doit être inférieur à 10 000 euros ;
- le cumul des prêts affectés doit être inférieur à 10 000 euros ;
- l’âge du candidat à l’emprunt doit être inférieur à 45 ans au plus (jusqu’au 46ème
anniversaire) ;
- la durée de remboursement du prêt doit être inférieure ou égale à 4 ans ;
- la personne candidate à l’emprunt doit signer une attestation sur l’honneur du
respect du cumul de prêts inférieur à 10 000 euros.
Dans les autres cas (prêt ou cumul de prêts supérieurs à 10
000 euros, âge supérieur à 45 ans, etc…), le questionnaire médical peut être maintenu.
- La mise en place de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
- de formaliser avec un assureur (habituel ou non) un contrat répondant aux critères
ci-dessus ;
- prévoir l’attestation sur l’honneur dans la demande d’adhésion.
(*) Crédit affecté au sens défini dans les sections 4 et 5 – Chapitre 1 – Livre
1 – Livre 3 du Code de la consommation.
- Crédit immobilier et prêt professionnel :
- Il y a la mise en place d’un dispositif nouveau destiné à faciliter l’assurance des
personnes présentant un risque de santé aggravé, qui complète l’assurance groupe :
- Ce dispositif ne s’applique toutefois que dans les conditions limitatives et cumulatives
suivantes :
- La mise en oeuvre de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
-
Lors de toute demande d’adhésion à un contrat de prêt, un
dépliant d’information doit être annexé au dossier de prêt. Ce dépliant « assurance-emprunteur » figure
en annexe 2 à la convention.
Ce dépliant présente, à tout candidat à l’emprunt, les mécanismes particuliers de garanties
des prêts immobiliers ou professionnels et des règles relatives à la confidentialité des
données médicales (Cf II, infra).
- Concrètement, il revient aux établissements bancaires de prévoir de produire ces dépliants
et de les annexer au demande d’adhésion à un contrat de prêt dès que les contrats d’assurance
auront été renégociés avec les assureurs.
- Dispositions communes au crédit immobilier, professionnel et à la consommation :
II. - Dispositions à appliquer en matière de confidentialité des
données médicales
- Confidentialité de la lecture et de la réponse au questionnaire pour le
candidat à l’assurance :
- Confidentialité de la transmission des données médicales :
- Le candidat à l’emprunt a le choix entre deux circuits de transmission de ses données
médicales :
- le circuit normal : le candidat à l’assurance insère son questionnaire dûment
rempli dans l’enveloppe destinée au service compétent de l’établissement de crédit ;
- un circuit renforcé : le candidat à l’assurance insère son questionnaire
dûment rempli dans l’enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l’assurance.
Cette enveloppe est elle-même insérée dans une enveloppe destinée au service compétent
de l’établissement de crédit.
- La mise en oeuvre de cette disposition par l’établissement de crédit demande :
- d’établir avec le ou les assureurs les circuits de la transmission ;
- la mise à disposition dans les dossiers d’assurance associés au (x) prêt (s) des
deux enveloppes - simple et cachetée - avec les destinataires pré-imprimés.
CONCLUSION
Cette convention est d’une large portée :
Plusieurs centaines de milliers de personnes seraient susceptibles d’être concernées,
selon les estimations de la FFSA.
Une commission de suivi et de propositions doit prochainement se mettre en place pour
suivre l’application de cette convention.
Elle réunira professionnels, assureurs, pouvoirs publics et personnalités compétentes.
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2003, puis tacitement reconductible.
Dans le cas où son application serait jugée imparfaite, les pouvoirs publics se sont réservés
la possibilité de recourir au législateur.
La profession, représentée lors des négociations par l’AFECEI, recommande à tous les établissements
de crédit une stricte application de cette convention.